Décret no 2013 – 951 du 23 octobre 2013 relatif à la modernisation de l’administration de la police nationale et aux systèmes d’information et de communication dans la zone de défense et de sécurité de Paris
Publics concernés : agents de la préfecture de police et des services déconcentrés du ministère de l’intérieur chargés de l’administration de la police nationale et des systèmes d’information et de communication dans la zone de défense et de sécurité de Paris.
Objet : fusion des services chargés de l’administration de la police nationale et des systèmes d’information et de communication dans la zone de défense et de sécurité de Paris.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Notice : le décret prévoit la création d’un secrétariat général pour l’administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris par la dissolution des secrétariats généraux pour l’administration de la police (SGAP) de Paris et de Versailles. En conséquence de la fusion des SGAP, il attribue au service de la préfecture de police chargé des systèmes d’information et de communication des missions dévolues dans les zones de défense et de sécurité au service de zone des systèmes d’information et de communication et dissout le service régional des systèmes d’information et de communication de Versailles.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur, Vu le code de la défense, notamment son article R.* 1311 – 29 ;
Vu le décret no 95 – 1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;
Vu le décret no 2002 – 916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police, notamment son chapitre II ;
Vu le décret no 2003 – 60 du 21 janvier 2003 relatif aux services de zone des systèmes d’information et de communication, notamment ses articles 1er et 5 ;
Vu le décret no 2003 – 737 du 1er août 2003 portant création d’un secrétariat général pour l’administration à la préfecture de police, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 2006 – 1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur ;
Vu le décret no 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité, notamment son article 37 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de la préfecture de police en date du 16 septembre 2013 ; Vu l’avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police en date du
24 septembre 2013 ;
Vu l’avis du comité technique des systèmes d’information et de communication en date du 9 octobre 2013 ; Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’intérieur en date du 10 octobre 2013 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
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Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. − I. – Dans l’intitulé de la sous-section 8 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie du code de la défense (partie réglementaire), les mots : « et de sécurité » sont insérés après les mots : « de défense ».
II. – L’article R.* 1311 – 29 du code de la défense est ainsi modifié :
1o Au I, après les mots : « zone de défense », sont insérés les mots : « et de sécurité » ; 2o Au II, les mots : « des articles R.* 1311 – 21, » sont supprimés ;
3o Le V est supprimé et le VI devient le V.
Art. 2. − A l’article 37 du décret du 4 mars 2010 susvisé, le 2o est supprimé et le 3o devient le 2o.
Art. 3. − Le décret du 30 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :
1o Dans l’intitulé du chapitre II, les mots : « aux secrétariats généraux pour l’administration de la police situés dans le ressort de la zone de défense de Paris » sont remplacés par les mots : « au secrétariat général pour l’administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris » ;
2o L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. − Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 3, les fonctions de secrétaire général pour l’administration de la police sont assurées par le préfet, secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police. » ;
3o A l’article 9, les mots : « secrétaire général pour l’administration de la police de Paris » sont remplacés par les mots : « secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police » et les mots : « de Paris » sont supprimés ;
4o L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. − Pour l’application de l’article 6 du présent décret, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut en outre donner délégation de signature aux directeurs et chefs de service de la préfecture de police et aux agents placés sous leur autorité. » ;
5o Les articles 7, 9 – 1 et 11 sont abrogés.
Art. 4. − Le décret du 21 janvier 2003 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « Dans chaque zone de défense » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 5, dans chaque zone de défense et de sécurité, » ;
2o L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. − Dans la zone de défense et de sécurité de Paris sont applicables les dispositions du présent article :
« 1o Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les missions dévolues par le présent décret au service de zone des systèmes d’information et de communication sont exercées par le service de la préfecture de police chargé des systèmes d’information et de communication dirigé, sous l’autorité du préfet de police, par le préfet, secrétaire général pour l’administration.
« Ce service peut comprendre des antennes techniques dont l’implantation est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur ;
« 2o Par dérogation aux dispositions de l’article 4, le préfet de police peut donner délégation de signature au préfet, secrétaire général pour l’administration, au chef du service de la préfecture de police chargé des systèmes d’information et de communication et aux agents en fonction dans ledit service pour l’exercice des missions mentionnées à l’article 2 du présent décret. »
Art. 5. − Au premier alinéa de l’article 2 du décret du 1er août 2003 susvisé, les mots : « par le préfet, secrétaire général pour l’administration de la police de Paris » sont remplacés par les mots : « par un préfet qui porte le titre de préfet, secrétaire général pour l’administration ».
CHAPITRE II
Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 6. − A compter de l’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2015, la délégation de pouvoir accordée, en application des dispositions des décrets du 6 novembre 1995 et du
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23 décembre 2006 susvisés, au préfet sous l’autorité duquel sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police de Paris et de Versailles s’applique, dans les mêmes conditions, au bénéfice du préfet sous l’autorité duquel est placé le secrétariat général pour l’administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris.
Art. 7. − Jusqu’au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique, les commissions administratives paritaires locales et les commissions consultatives paritaires, mentionnées à l’annexe du présent décret, demeurent compétentes à l’égard des corps et des catégories d’agents qui relevaient de leur compétence avant l’entrée en vigueur du présent décret, pour les agents affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité de Paris et le mandat de leurs membres est maintenu jusqu’à la même échéance.
Art. 8. − I. – Peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat :
1o Les dispositions des articles 8 à 10 du décret du 30 mai 2002 susvisé ;
2o Les dispositions des articles 1er et 5 du décret du 21 janvier 2003 susvisé.
II. – Les dispositions de l’article 2 du décret du 1er août 2003 susvisé peuvent être modifiées par décret.
Art. 9. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 10. − Le Premier ministre et le ministre de l’intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 octobre 2013.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JEAN-MARC AYRAULT
FRANÇOIS HOLLANDE
Le ministre de l’intérieur,
MANUEL VALLS
A N N E X E
- – Liste des commissions administratives paritaires (CAP) locales qui demeurent compétentes pendant la période transitoire mentionnée à l’article 7 :
CAP locale compétente à l’égard du corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer en fonctions dans les directions et services placés sous l’autorité du préfet de police de Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans les autres services gérés par le secrétariat général pour l’administration de la police de Paris, placée auprès du préfet de police de Paris ; CAP locale compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer en fonctions dans les directions et services placés sous l’autorité du préfet de police de Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans les autres services gérés par le secrétariat général pour l’administration de la police de Paris, placée auprès du préfet de police de Paris ; CAP locale compétente à l’égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur en fonctions dans les services centraux du ministère de l’intérieur et du ministère chargé de l’immigration, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle– Calédonie et au sein de la gendarmerie nationale dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise, placée auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du
ministère de l’intérieur ;
CAP locale compétente à l’égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l’intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l’administration de la police de Versailles ;
CAP locale compétente à l’égard des corps des adjoints des services techniques de l’intérieur et de l’outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l’intérieur en fonctions dans les services centraux du ministère de l’intérieur et du ministère chargé de l’immigration, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et au sein de la gendarmerie nationale dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise, placée auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
CAP locale compétente à l’égard des corps des adjoints des services techniques de l’intérieur et de l’outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l’intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l’administration de la police de Versailles ;
CAP locale compétente à l’égard du corps des techniciens des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur en fonctions dans les services centraux du ministère de l’intérieur et du ministère
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chargé de l’immigration, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et en fonctions au sein de la gendarmerie nationale dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise, placée auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
CAP locale compétente à l’égard du corps des techniciens des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l’administration de la police de Versailles ;
CAP locale compétente à l’égard du corps des agents des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur pour les agents en fonctions dans les services centraux du ministère de l’intérieur et du ministère chargé de l’immigration, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et au sein de la gendarmerie nationale dans les départements de Seine– et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise, placée auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
CAP locale compétente à l’égard du corps des agents des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l’administration de la police de Versailles ;
CAP locale compétente à l’égard du corps des agents des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur pour les agents en fonctions dans les services centraux du ministère de l’intérieur et du ministère chargé de l’immigration, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et au sein de la gendarmerie nationale dans les départements de Seine– et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise, placée auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
CAP locale compétente à l’égard du corps des agents des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l’administration de la police de Versailles ;
CAP interdépartementale compétente à l’égard des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale affectés dans le ressort du SGAP de Paris ;
CAP interdépartementale compétente à l’égard des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale affectés dans le ressort du SGAP de Versailles ;
CAP locale compétente à l’égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Paris ;
CAP locale compétente à l’égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Versailles ;
CAP locale compétente à l’égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Paris ;
CAP locale compétente à l’égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Versailles.
- – Liste des commissions consultatives paritaires (CCP) qui demeurent compétentes pendant la période transitoire mentionnée à l’article 7 :
CCP compétente à l’égard des adjoints de sécurité (SGAP de Paris) ; CCP compétente à l’égard des adjoints de sécurité (SGAP de Versailles).