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de l’Intérieur
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Décret no 2013951 du 23 octo­bre 2013 relatif à la mod­erni­sa­tion de l’administration de la police nationale et aux sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion dans la zone de défense et de sécu­rité de Paris

Publics con­cernés : agents de la pré­fec­ture de police et des ser­vices décon­cen­trés du min­istère de l’intérieur chargés de l’administration de la police nationale et des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion dans la zone de défense et de sécu­rité de Paris.

Objet : fusion des ser­vices chargés de l’administration de la police nationale et des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion dans la zone de défense et de sécu­rité de Paris.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er jan­vier 2014.

Notice : le décret prévoit la créa­tion d’un secré­tariat général pour l’administration de la police de la zone de défense et de sécu­rité de Paris par la dis­so­lu­tion des secré­tari­ats généraux pour l’administration de la police (SGAP) de Paris et de Ver­sailles. En con­séquence de la fusion des SGAP, il attribue au ser­vice de la pré­fec­ture de police chargé des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion des mis­sions dévolues dans les zones de défense et de sécu­rité au ser­vice de zone des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion et dis­sout le ser­vice régional des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion de Versailles.

Références : les textes mod­i­fiés par le présent décret peu­vent être con­sultés, dans leur ver­sion issue de ces mod­i­fi­ca­tions, sur le site Légifrance (http://​www​.legifrance​.gouv​.fr).

Le Prési­dent de la République,

Sur le rap­port du Pre­mier min­istre et du min­istre de l’intérieur, Vu le code de la défense, notam­ment son arti­cle R.* 131129 ;

Vu le décret no 951197 du 6 novem­bre 1995 mod­i­fié por­tant décon­cen­tra­tion en matière de ges­tion des

per­son­nels de la police nationale ;

Vu le décret no 2002916 du 30 mai 2002 mod­i­fié relatif aux secré­tari­ats généraux pour l’administration de la police, notam­ment son chapitre II ;

Vu le décret no 200360 du 21 jan­vier 2003 relatif aux ser­vices de zone des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion, notam­ment ses arti­cles 1er et 5 ;

Vu le décret no 2003737 du 1er août 2003 por­tant créa­tion d’un secré­tariat général pour l’administration à la pré­fec­ture de police, notam­ment son arti­cle 2 ;

Vu le décret no 20061780 du 23 décem­bre 2006 mod­i­fié por­tant délé­ga­tion de pou­voir en matière de recrute­ment et de ges­tion de cer­tains per­son­nels rel­e­vant du min­istère de l’intérieur ;

Vu le décret no 2010-​224 du 4 mars 2010 relatif aux pou­voirs des préfets de zone de défense et de sécu­rité, notam­ment son arti­cle 37 ;

Vu l’avis du comité tech­nique par­i­taire cen­tral de la pré­fec­ture de police en date du 16 sep­tem­bre 2013 ; Vu l’avis du comité tech­nique inter­dé­parte­men­tal des ser­vices de police de la pré­fec­ture de police en date du

24 sep­tem­bre 2013 ;

Vu l’avis du comité tech­nique des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion en date du 9 octo­bre 2013 ; Vu l’avis du comité tech­nique min­istériel du min­istère de l’intérieur en date du 10 octo­bre 2013 ;

Le Con­seil d’Etat (sec­tion de l’administration) entendu ; Le con­seil des min­istres entendu,

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25 octo­bre 2013 JOUR­NAL OFFI­CIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 165

Décrète :

CHAPITRE Ier

Dis­po­si­tions générales

Art. 1er. − I. – Dans l’intitulé de la sous-​section 8 de la sec­tion 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la pre­mière par­tie du code de la défense (par­tie régle­men­taire), les mots : « et de sécu­rité » sont insérés après les mots : « de défense ».

II. – L’article R.* 131129 du code de la défense est ainsi modifié :

1o Au I, après les mots : « zone de défense », sont insérés les mots : « et de sécu­rité » ; 2o Au II, les mots : « des arti­cles R.* 131121, » sont supprimés ;

3o Le V est sup­primé et le VI devient le V.

Art. 2. − A l’article 37 du décret du 4 mars 2010 susvisé, le 2o est sup­primé et le 3o devient le 2o.

Art. 3. − Le décret du 30 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :

1o Dans l’intitulé du chapitre II, les mots : « aux secré­tari­ats généraux pour l’administration de la police situés dans le ressort de la zone de défense de Paris » sont rem­placés par les mots : « au secré­tariat général pour l’administration de la police de la zone de défense et de sécu­rité de Paris » ;

2o L’article 8 est rem­placé par les dis­po­si­tions suivantes :

« Art. 8. − Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions du pre­mier alinéa de l’article 3, les fonc­tions de secré­taire général pour l’administration de la police sont assurées par le préfet, secré­taire général pour l’administration de la pré­fec­ture de police. » ;

3o A l’article 9, les mots : « secré­taire général pour l’administration de la police de Paris » sont rem­placés par les mots : « secré­taire général pour l’administration de la pré­fec­ture de police » et les mots : « de Paris » sont supprimés ;

4o L’article 10 est rem­placé par les dis­po­si­tions suivantes :

« Art. 10. − Pour l’application de l’article 6 du présent décret, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécu­rité de Paris, peut en outre don­ner délé­ga­tion de sig­na­ture aux directeurs et chefs de ser­vice de la pré­fec­ture de police et aux agents placés sous leur autorité. » ;

5o Les arti­cles 7, 91 et 11 sont abrogés.

Art. 4. − Le décret du 21 jan­vier 2003 susvisé est ainsi modifié :

1o Au pre­mier alinéa de l’article 1er, les mots : « Dans chaque zone de défense » sont rem­placés par les mots : « Sous réserve des dis­po­si­tions de l’article 5, dans chaque zone de défense et de sécurité, » ;

2o L’article 5 est rem­placé par les dis­po­si­tions suivantes :

« Art. 5. − Dans la zone de défense et de sécu­rité de Paris sont applic­a­bles les dis­po­si­tions du présent article :

« 1o Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions de l’article 1er, les mis­sions dévolues par le présent décret au ser­vice de zone des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion sont exer­cées par le ser­vice de la pré­fec­ture de police chargé des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion dirigé, sous l’autorité du préfet de police, par le préfet, secré­taire général pour l’administration.

« Ce ser­vice peut com­pren­dre des antennes tech­niques dont l’implantation est fixée par arrêté du min­istre de l’intérieur ;

« 2o Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions de l’article 4, le préfet de police peut don­ner délé­ga­tion de sig­na­ture au préfet, secré­taire général pour l’administration, au chef du ser­vice de la pré­fec­ture de police chargé des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion et aux agents en fonc­tion dans ledit ser­vice pour l’exercice des mis­sions men­tion­nées à l’article 2 du présent décret. »

Art. 5. − Au pre­mier alinéa de l’article 2 du décret du 1er août 2003 susvisé, les mots : « par le préfet, secré­taire général pour l’administration de la police de Paris » sont rem­placés par les mots : « par un préfet qui porte le titre de préfet, secré­taire général pour l’administration ».

CHAPITRE II

Dis­po­si­tions diverses, tran­si­toires et finales

Art. 6. − A compter de l’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’au prochain renou­velle­ment général des instances représen­ta­tives du per­son­nel de la fonc­tion publique et au plus tard jusqu’au 1er jan­vier 2015, la délé­ga­tion de pou­voir accordée, en appli­ca­tion des dis­po­si­tions des décrets du 6 novem­bre 1995 et du

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25 octo­bre 2013 JOUR­NAL OFFI­CIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 165

23 décem­bre 2006 susvisés, au préfet sous l’autorité duquel sont placés les secré­tari­ats généraux pour l’administration de la police de Paris et de Ver­sailles s’applique, dans les mêmes con­di­tions, au béné­fice du préfet sous l’autorité duquel est placé le secré­tariat général pour l’administration de la police de la zone de défense et de sécu­rité de Paris.

Art. 7. − Jusqu’au prochain renou­velle­ment général des instances représen­ta­tives du per­son­nel de la fonc­tion publique, les com­mis­sions admin­is­tra­tives par­i­taires locales et les com­mis­sions con­sul­ta­tives par­i­taires, men­tion­nées à l’annexe du présent décret, demeurent com­pé­tentes à l’égard des corps et des caté­gories d’agents qui rel­e­vaient de leur com­pé­tence avant l’entrée en vigueur du présent décret, pour les agents affec­tés dans le ressort ter­ri­to­r­ial de la zone de défense et de sécu­rité de Paris et le man­dat de leurs mem­bres est main­tenu jusqu’à la même échéance.

Art. 8. − I. – Peu­vent être mod­i­fiées par décret en Con­seil d’Etat :

1o Les dis­po­si­tions des arti­cles 8 à 10 du décret du 30 mai 2002 susvisé ;

2o Les dis­po­si­tions des arti­cles 1er et 5 du décret du 21 jan­vier 2003 susvisé.

II. – Les dis­po­si­tions de l’article 2 du décret du 1er août 2003 susvisé peu­vent être mod­i­fiées par décret.

Art. 9. − Les dis­po­si­tions du présent décret entrent en vigueur le 1er jan­vier 2014.

Art. 10. − Le Pre­mier min­istre et le min­istre de l’intérieur sont respon­s­ables, cha­cun en ce qui le con­cerne, de l’application du présent décret, qui sera pub­lié au Jour­nal offi­ciel de la République française.

Fait le 23 octo­bre 2013.


Par le Prési­dent de la République :

Le Pre­mier ministre,

JEAN-​MARC AYRAULT


FRANÇOIS HOL­LANDE

Le min­istre de l’intérieur,

MANUEL VALLS


A N N E X E

  1. – Liste des com­mis­sions admin­is­tra­tives par­i­taires (CAP) locales qui demeurent com­pé­tentes pen­dant la péri­ode tran­si­toire men­tion­née à l’article 7 :

CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des secré­taires admin­is­trat­ifs de l’intérieur et de l’outre-mer en fonc­tions dans les direc­tions et ser­vices placés sous l’autorité du préfet de police de Paris, dans les départe­ments des Hauts-​de-​Seine, de la Seine-​Saint-​Denis et du Val-​de-​Marne et dans les autres ser­vices gérés par le secré­tariat général pour l’administration de la police de Paris, placée auprès du préfet de police de Paris ; CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des adjoints admin­is­trat­ifs de l’intérieur et de l’outre-mer en fonc­tions dans les direc­tions et ser­vices placés sous l’autorité du préfet de police de Paris, dans les départe­ments des Hauts-​de-​Seine, de la Seine-​Saint-​Denis et du Val-​de-​Marne et dans les autres ser­vices gérés par le secré­tariat général pour l’administration de la police de Paris, placée auprès du préfet de police de Paris ; CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur en fonc­tions dans les ser­vices cen­traux du min­istère de l’intérieur et du min­istère chargé de l’immigration, dans les départe­ments de Paris, des Hauts-​de-​Seine, de la Seine-​Saint-​Denis et du Val-​de-​Marne, dans les départe­ments d’outre-mer, les col­lec­tiv­ités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Con­sti­tu­tion, en Nou­velle– Calé­donie et au sein de la gen­darmerie nationale dans les départe­ments de Seine-​et-​Marne, des Yve­lines, de l’Essonne et du Val-d’Oise, placée auprès du directeur des ressources humaines du secré­tariat général du

min­istère de l’intérieur ;

CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur placée auprès du préfet, secré­taire général pour l’administration de la police de Versailles ;

CAP locale com­pé­tente à l’égard des corps des adjoints des ser­vices tech­niques de l’intérieur et de l’outre-mer et des con­tremaîtres des ser­vices tech­niques du matériel du min­istère de l’intérieur en fonc­tions dans les ser­vices cen­traux du min­istère de l’intérieur et du min­istère chargé de l’immigration, dans les départe­ments de Paris, des Hauts-​de-​Seine, de la Seine-​Saint-​Denis et du Val-​de-​Marne, dans les départe­ments d’outre-mer, les col­lec­tiv­ités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Con­sti­tu­tion, en Nouvelle-​Calédonie et au sein de la gen­darmerie nationale dans les départe­ments de Seine-​et-​Marne, des Yve­lines, de l’Essonne et du Val-d’Oise, placée auprès du directeur des ressources humaines du secré­tariat général du min­istère de l’intérieur ;

CAP locale com­pé­tente à l’égard des corps des adjoints des ser­vices tech­niques de l’intérieur et de l’outre-mer et des con­tremaîtres des ser­vices tech­niques du matériel du min­istère de l’intérieur placée auprès du préfet, secré­taire général pour l’administration de la police de Versailles ;

CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des tech­ni­ciens des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion du min­istère de l’intérieur en fonc­tions dans les ser­vices cen­traux du min­istère de l’intérieur et du ministère

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chargé de l’immigration, dans les départe­ments de Paris, des Hauts-​de-​Seine, de la Seine-​Saint-​Denis et du Val-​de-​Marne, dans les départe­ments d’outre-mer, les col­lec­tiv­ités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Con­sti­tu­tion, en Nouvelle-​Calédonie et en fonc­tions au sein de la gen­darmerie nationale dans les départe­ments de Seine-​et-​Marne, des Yve­lines, de l’Essonne et du Val-d’Oise, placée auprès du directeur des ressources humaines du secré­tariat général du min­istère de l’intérieur ;

CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des tech­ni­ciens des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion du min­istère de l’intérieur placée auprès du préfet, secré­taire général pour l’administration de la police de Versailles ;

CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des agents des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion du min­istère de l’intérieur pour les agents en fonc­tions dans les ser­vices cen­traux du min­istère de l’intérieur et du min­istère chargé de l’immigration, dans les départe­ments de Paris, des Hauts-​de-​Seine, de la Seine-​Saint-​Denis et du Val-​de-​Marne, dans les départe­ments d’outre-mer, les col­lec­tiv­ités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Con­sti­tu­tion, en Nouvelle-​Calédonie et au sein de la gen­darmerie nationale dans les départe­ments de Seine– et-​Marne, des Yve­lines, de l’Essonne et du Val-d’Oise, placée auprès du directeur des ressources humaines du secré­tariat général du min­istère de l’intérieur ;

CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des agents des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion du min­istère de l’intérieur placée auprès du préfet, secré­taire général pour l’administration de la police de Versailles ;

CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des agents des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion du min­istère de l’intérieur pour les agents en fonc­tions dans les ser­vices cen­traux du min­istère de l’intérieur et du min­istère chargé de l’immigration, dans les départe­ments de Paris, des Hauts-​de-​Seine, de la Seine-​Saint-​Denis et du Val-​de-​Marne, dans les départe­ments d’outre-mer, les col­lec­tiv­ités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Con­sti­tu­tion, en Nouvelle-​Calédonie et au sein de la gen­darmerie nationale dans les départe­ments de Seine– et-​Marne, des Yve­lines, de l’Essonne et du Val-d’Oise, placée auprès du directeur des ressources humaines du secré­tariat général du min­istère de l’intérieur ;

CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des agents des sys­tèmes d’information et de com­mu­ni­ca­tion du min­istère de l’intérieur placée auprès du préfet, secré­taire général pour l’administration de la police de Versailles ;

CAP inter­dé­parte­men­tale com­pé­tente à l’égard des fonc­tion­naires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale affec­tés dans le ressort du SGAP de Paris ;

CAP inter­dé­parte­men­tale com­pé­tente à l’égard des fonc­tion­naires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale affec­tés dans le ressort du SGAP de Versailles ;

CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des adjoints tech­niques de la police nationale affec­tés au SGAP de Paris ;

CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des adjoints tech­niques de la police nationale affec­tés au SGAP de Versailles ;

CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des agents spé­cial­isés de la police tech­nique et sci­en­tifique de la police nationale affec­tés au SGAP de Paris ;

CAP locale com­pé­tente à l’égard du corps des agents spé­cial­isés de la police tech­nique et sci­en­tifique de la police nationale affec­tés au SGAP de Versailles.

  1. – Liste des com­mis­sions con­sul­ta­tives par­i­taires (CCP) qui demeurent com­pé­tentes pen­dant la péri­ode tran­si­toire men­tion­née à l’article 7 :

CCP com­pé­tente à l’égard des adjoints de sécu­rité (SGAP de Paris) ; CCP com­pé­tente à l’égard des adjoints de sécu­rité (SGAP de Versailles).