Arrêté du 27 novembre 2008 fixant les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité pour certains personnels administratifs, techniques, spécialisés et des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Version consolidée au 5 janvier 2012
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code du travail, notamment son article L. 3133 – 7 ;
Vu la loi n° 83 – 634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84 – 16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2004 – 626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2000 – 815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 15 octobre 2008,
Arrête :
Article 1
- Modifié par Décret n°2011 – 184 du 15 février 2011 — art. 55 (V)
A compter du 1er janvier 2009, la journée de solidarité, prévue à l’article L. 3133 – 7 du code du travail, s’applique aux personnels des corps administratifs, techniques, spécialisés et des systèmes d’information et de communication et aux agents contractuels gérés par la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur, lorsqu’ils sont affectés dans ses services, selon les modalités suivantes :
― pour les agents relevant de l’article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé et soumis au régime forfaitaire de travail, cette journée est décomptée du contingent des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail ;
― pour les agents soumis à des cycles de travail hebdomadaires supérieurs à trente-cinq heures, une journée est décomptée du contingent des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail. Le temps de travail accompli, pendant cette journée, au-delà de sept heures est restitué au crédit horaire de l’agent, selon le cycle horaire hebdomadaire en vigueur dans le service d’emploi ;
― pour les agents soumis à un cycle de travail de trente-cinq heures hebdomadaires, les sept heures supplémentaires travaillées au titre de la journée de solidarité font l’objet d’un fractionnement horaire pendant une période limitée. Les modalités sont fixées par le service d’emploi, après avis du comité technique compétent.
Article 2
Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de cette journée de travail sont diminuées au prorata de la quotité de temps de travail correspondante dans l’année considérée.
Article 3
La secrétaire générale du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
B. Schmeltz